CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 20MA02821, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Judgement Number20MA02821
Record NumberCETATEXT000044331853
Date09 novembre 2021
CounselPASCAL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, dont quatre avec sursis.

Par un jugement n° 1802141 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.


Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....






Le ministre soutient que :
- le délai entre la consultation du dossier et la tenue du conseil de discipline, qui s'explique notamment par le souhait de l'agent de se voir communiquer ce dossier sur sa messagerie électronique professionnelle, a été suffisant, alors qu'il avait connaissance des faits reprochés depuis le rapport d'enquête administrative de mars 2016 et qu'il n'a pas cru utile de se faire représenter devant le conseil de discipline ni de fournir des observations écrites ;
- les pièces dont l'absence au dossier disciplinaire a été censurée par les premiers juges, étaient consultables dans son dossier administratif, dont il pouvait prendre connaissance depuis le 8 décembre 2017 ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, M. A..., représenté par
Me Pascal, conclut au rejet du recours et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;
- ses moyens de première instance justifient également l'annulation prononcée par le tribunal.


Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2021,
à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint administratif de classe principale en poste à la direction zonale de la...

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