CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 24MA00440, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. REVERT |
Record Number | CETATEXT000050009302 |
Judgement Number | 24MA00440 |
Date | 16 juillet 2024 |
Counsel | WATHLE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021.
Par un jugement n° 2201883 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 janvier 2022 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B... à compter du 1er septembre 2019 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201883 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors que les premiers juges n'ont pas invité Mme B... à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée du 13 janvier 2022 et que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ainsi que l'étendue de leur pouvoir juridictionnel en annulant une décision qui ne lui a pas été communiquée et dont l'existence même est affectée d'un doute sérieux ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme B... n'établit pas exercer son activité de psychologue sur un territoire couvert par un contrat local de sécurité ;
- Mme B... ne remplit aucune des conditions fixées par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et son annexe pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Wathle, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wathle, représentant Mme B....
Une note en délibéré présentée par Me Wathle, pour...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021.
Par un jugement n° 2201883 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 janvier 2022 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B... à compter du 1er septembre 2019 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201883 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors que les premiers juges n'ont pas invité Mme B... à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée du 13 janvier 2022 et que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ainsi que l'étendue de leur pouvoir juridictionnel en annulant une décision qui ne lui a pas été communiquée et dont l'existence même est affectée d'un doute sérieux ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme B... n'établit pas exercer son activité de psychologue sur un territoire couvert par un contrat local de sécurité ;
- Mme B... ne remplit aucune des conditions fixées par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et son annexe pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Wathle, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wathle, représentant Mme B....
Une note en délibéré présentée par Me Wathle, pour...
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