CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 24MA00295, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REVERT
Record NumberCETATEXT000050009297
Judgement Number24MA00295
Date16 juillet 2024
CounselGILBERT;GILBERT;GILBERT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2310728 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 24MA00295, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2310728 du tribunal administratif de Marseille du
12 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2023 ;


3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les dispositions de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté en litige a été pris au mépris de l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale ;
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal...

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