CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 24MA00335, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. REVERT |
Record Number | CETATEXT000050009299 |
Judgement Number | 24MA00335 |
Date | 16 juillet 2024 |
Counsel | TRAVERSINI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2304989 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 février 2024 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce, dans ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral contesté est, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2304989 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 février 2024 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce, dans ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral contesté est, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI