CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 24MA00096, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REVERT
Record NumberCETATEXT000050009295
Judgement Number24MA00096
Date16 juillet 2024
CounselAJIL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse,
Mme C... D... épouse A... B..., d'autre part, d'enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de délivrer à son épouse, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2202266 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 28 janvier 2024,
M. A... B..., représenté par Me Ajil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ;

2°) d'annuler cette décision du 28 février 2022 ;



3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois suivant la lecture de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de délivrer à son épouse, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait de son insuffisance de motivation, faute d'avoir visé ou cité l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour écarter son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, et faute d'avoir répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- ce jugement, qui a procédé d'office à une substitution de motifs, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa...

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