CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 23MA02823, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REVERT
Record NumberCETATEXT000050009291
Judgement Number23MA02823
Date16 juillet 2024
CounselALMAIRAC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103055 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2023 ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale du 9 avril 2021 ;




3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive et est recevable ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention...

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