CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 23MA02582, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REVERT
Record NumberCETATEXT000050009282
Judgement Number23MA02582
Date16 juillet 2024
CounselZERROUKI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2301861 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301861 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Zerrouki, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6°5 de l'accord franco-algérien, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.

Par une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT