CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 22MA01561, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARCOVICI |
Record Number | CETATEXT000050009246 |
Judgement Number | 22MA01561 |
Date | 16 juillet 2024 |
Counsel | PUIGRENIER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le président de l'Institut de recherche pour le développement l'a admise sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres de l'administration, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 1er décembre 2018, d'autre part, d'enjoindre à l'Institut de recherche pour le développement de procéder à sa réintégration et de lui délivrer une attestation lui permettant de faire valoir ses droits à l'allocation chômage, et, enfin, de condamner l'Institut de recherche pour le développement à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par un jugement n° 1902081 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire droit du 27 juin 2023, la Cour, saisie d'une demande d'annulation de ce jugement, après avoir écarté les moyens de la requête de Mme C... tirés de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille, du vice de procédure et de l'erreur de fait, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et ordonné une expertise confiée à un psychiatre aux fins de déterminer si, le 10 mars 2018, l'intéressée était totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente de la Cour a désigné le docteur A... en qualité d'expert.
L'expert a remis son rapport le 5 février 2024. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations par courrier du 13 février 2024.
Par ordonnance du 15 février 2024, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 960 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2024, l'Institut de recherche pour le développement, représenté par Me Journault, persiste dans ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'expert de justice confirme que l'altération de l'état de santé de Mme C... la rendait définitivement inapte à tout poste dans la fonction publique à la date de sa mise à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le président de l'Institut de recherche pour le développement l'a admise sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres de l'administration, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 1er décembre 2018, d'autre part, d'enjoindre à l'Institut de recherche pour le développement de procéder à sa réintégration et de lui délivrer une attestation lui permettant de faire valoir ses droits à l'allocation chômage, et, enfin, de condamner l'Institut de recherche pour le développement à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par un jugement n° 1902081 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire droit du 27 juin 2023, la Cour, saisie d'une demande d'annulation de ce jugement, après avoir écarté les moyens de la requête de Mme C... tirés de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille, du vice de procédure et de l'erreur de fait, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et ordonné une expertise confiée à un psychiatre aux fins de déterminer si, le 10 mars 2018, l'intéressée était totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente de la Cour a désigné le docteur A... en qualité d'expert.
L'expert a remis son rapport le 5 février 2024. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations par courrier du 13 février 2024.
Par ordonnance du 15 février 2024, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 960 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2024, l'Institut de recherche pour le développement, représenté par Me Journault, persiste dans ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'expert de justice confirme que l'altération de l'état de santé de Mme C... la rendait définitivement inapte à tout poste dans la fonction publique à la date de sa mise à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La...
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