CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 23MA02690, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REVERT
Record NumberCETATEXT000050009284
Judgement Number23MA02690
Date16 juillet 2024
CounselBRACCINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 2303312 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.




Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 1er mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, cette astreinte courant pendant un délai de
trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation en soutenant qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle notable ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe d'égalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale car ayant été prise sur la base d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des...

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