CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/07/2024, 23MA01592, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. REVERT |
Record Number | CETATEXT000050009269 |
Judgement Number | 23MA01592 |
Date | 16 juillet 2024 |
Counsel | SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Rigo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière et de mettre à la charge de la compagnie consulaire une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006143 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé cette décision de révocation, d'autre part enjoint au président de la
CCI Provence-Alpes-Côte-d'Azur de procéder à la réintégration de Mme Rigo, avec reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de la CCI de région la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 11 mars 2024 et
15 avril 2024, la CCI Marseille-Provence et la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentées par Me Grimaldi, demandent à la Cour,
1°) d'annuler ce jugement n° 2006143 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de Mme Rigo une somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la révocation en litige au motif de sa disproportion, alors que la condamnation prononcée contre l'agent en première instance a été aggravée en appel, que compte tenu du niveau de son emploi, elle ne pouvait ignorer la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elle s'était placée, que l'avis défavorable du conseil de discipline est sans incidence sur la gravité de la faute commise, qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes et qu'au contraire cette faute a porté atteinte à l'image et à la réputation de la compagnie consulaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars, 30 avril et 4 mai 2024,
Mme Rigo, représentée par Me Ceccaldi, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la CCI Marseille-Provence la somme de 18 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'argumentation des appelantes n'est pas fondée ;
- la sanction en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'agent d'avoir été informée de son droit à se taire, tel que consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 ;
- l'arrêté du 25 juillet...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Rigo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière et de mettre à la charge de la compagnie consulaire une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006143 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé cette décision de révocation, d'autre part enjoint au président de la
CCI Provence-Alpes-Côte-d'Azur de procéder à la réintégration de Mme Rigo, avec reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de la CCI de région la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 11 mars 2024 et
15 avril 2024, la CCI Marseille-Provence et la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentées par Me Grimaldi, demandent à la Cour,
1°) d'annuler ce jugement n° 2006143 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de Mme Rigo une somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la révocation en litige au motif de sa disproportion, alors que la condamnation prononcée contre l'agent en première instance a été aggravée en appel, que compte tenu du niveau de son emploi, elle ne pouvait ignorer la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elle s'était placée, que l'avis défavorable du conseil de discipline est sans incidence sur la gravité de la faute commise, qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes et qu'au contraire cette faute a porté atteinte à l'image et à la réputation de la compagnie consulaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars, 30 avril et 4 mai 2024,
Mme Rigo, représentée par Me Ceccaldi, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la CCI Marseille-Provence la somme de 18 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'argumentation des appelantes n'est pas fondée ;
- la sanction en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'agent d'avoir été informée de son droit à se taire, tel que consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 ;
- l'arrêté du 25 juillet...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI