CAA de MARSEILLE, 4 ème chambre-juge des referes, 11/07/2024, 24MA01702, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000049961773 |
Date | 11 juillet 2024 |
Judgement Number | 24MA01702 |
Counsel | SOCIETE D'AVOCATS LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR ET ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281 situé lieudit Cavalloni.
Par une ordonnance n° 2400723 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, son déféré n'était pas tardif ;
- le permis de construire tacite méconnait les dispositions des articles L. 121-8,
L. 121-13 et L. 121-23 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la SCI Chajep 1, représentée par Me Marques, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 11h30 :
- le rapport de M. Marcovici,
- les observations de Me Marques, représentant la SCI Chajep 1.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le...
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281 situé lieudit Cavalloni.
Par une ordonnance n° 2400723 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, son déféré n'était pas tardif ;
- le permis de construire tacite méconnait les dispositions des articles L. 121-8,
L. 121-13 et L. 121-23 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la SCI Chajep 1, représentée par Me Marques, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 11h30 :
- le rapport de M. Marcovici,
- les observations de Me Marques, représentant la SCI Chajep 1.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le...
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