CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 23/06/2022, 20MA01187, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BERNABEU
Judgement Number20MA01187
Record NumberCETATEXT000046060899
Date23 juin 2022
CounselERMENEUX- LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805933 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2020 et le 10 août 2020, Mme D... épouse C... et M. C..., représentés par Me Cauchi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- au cours de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) A... et du contrôle sur pièces de leur dossier, l'administration n'a pas adressé l'ensemble des correspondances au mandataire ;
- au moment où l'administration fiscale a procédé au contrôle sur pièces de leur dossier, la SAS A... n'avait reçu aucun avis d'imposition ;
- ils ont été privés de la possibilité de critiquer la rectification des résultats de la SAS A... ;
- la procédure relative à la SAS A... ne leur a pas été communiquée dans le cadre de leur défense personnelle ;
- les irrégularités de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SAS A... affectent la régularité de la procédure suivie à leur égard ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SAS A...est radicalement viciée ;
- le chiffre d'affaires reconstitué est exagéré ;
- l'administration ne démontre pas que des sommes ou valeurs auraient été mises à leur disposition au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- l'administration ne démontre pas qu'ils auraient été les bénéficiaires des revenus distribués par la SAS A...;
- l'administration ne justifie pas du bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... épouse C... et M. C... ne sont pas...

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