CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11/07/2024, 23MA01251, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Record NumberCETATEXT000050009264
Judgement Number23MA01251
Date11 juillet 2024
CounselFAURE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Par un jugement nos 2210864 et 2210865 du 28 mars 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A..., représenté par Me Faure, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet...

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