CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11/07/2024, 22MA02210, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PAIX |
Record Number | CETATEXT000050009251 |
Judgement Number | 22MA02210 |
Date | 11 juillet 2024 |
Counsel | CABINET PELLOUX |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations correspondantes, et de constater l'existence d'un déficit reportable de 25 253 euros.
Par un jugement no 1901181 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B..., représenté par Me Pelloux et Me Choisy, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige, ainsi que de constater l'existence d'un déficit reportable de 25 253 euros ;
3°) de mettre la somme de 7 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Il soutient que :
- aucune dispose légale ou réglementaire ne prévoit la réduction du montant des charges admises dans leur principe au prorata de la durée effective de l'activité de location meublée ;
- il a donné un mandat de location à deux agences immobilières pour l'ensemble de l'année 2014 ;
- en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le propriétaire n'est pas regardé comme conservant la jouissance de son immeuble à défaut de location effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire d'une villa située à Vallauris, qu'il a louée...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations correspondantes, et de constater l'existence d'un déficit reportable de 25 253 euros.
Par un jugement no 1901181 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B..., représenté par Me Pelloux et Me Choisy, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige, ainsi que de constater l'existence d'un déficit reportable de 25 253 euros ;
3°) de mettre la somme de 7 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Il soutient que :
- aucune dispose légale ou réglementaire ne prévoit la réduction du montant des charges admises dans leur principe au prorata de la durée effective de l'activité de location meublée ;
- il a donné un mandat de location à deux agences immobilières pour l'ensemble de l'année 2014 ;
- en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le propriétaire n'est pas regardé comme conservant la jouissance de son immeuble à défaut de location effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire d'une villa située à Vallauris, qu'il a louée...
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