CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11/07/2024, 22MA01608, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PLATILLERO
Record NumberCETATEXT000050009248
Judgement Number22MA01608
Date11 juillet 2024
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paledora Suisse a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à la suite de l'apport d'une parcelle à la société civile de construction-vente All Suites Sophia Antipolis le 13 décembre 2013.

Par un jugement no 1905174 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 17 novembre 2023, la société Paledora Suisse, représentée par Me Foissac, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- elle exerçait une activité professionnelle au sens de l'article 244 bis A du code général des impôts ;
- elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, dès lors qu'elle exerçait une activité professionnelle en France au sens du deuxième alinéa de cet article, que l'immeuble en question était inscrit à son bilan, et que les profits imposés ne relèvent pas des e bis) et e ter) de l'article 164 B du même code ;
- l'application de cet article est incompatible avec la libre circulation des capitaux protégée par les articles 63 et 65 du traité sur l'Union européenne.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Paledora Suisse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Chicano, représentant la société Paledora Suisse.



Considérant ce qui suit :
1. La...

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