CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11/07/2024, 23MA03090, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PAIX |
Record Number | CETATEXT000050009293 |
Judgement Number | 23MA03090 |
Date | 11 juillet 2024 |
Counsel | LAGARDERE CAROLE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2302053 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Lagardère, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 27 juin 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour pour une durée d'un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet lui a interdit de retourner en France en méconnaissant son droit à être entendu ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Par décision du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2302053 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Lagardère, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 27 juin 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour pour une durée d'un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet lui a interdit de retourner en France en méconnaissant son droit à être entendu ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Par décision du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10...
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