CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11/07/2024, 23MA00720, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PAIX |
Record Number | CETATEXT000050009257 |
Judgement Number | 23MA00720 |
Date | 11 juillet 2024 |
Counsel | CIAUDO |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) BC2R, représentée par Me Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001207 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Me Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BC2R, représenté par Me Ciaudo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SAS BC2R n'a pas été convoquée devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est irrégulière, dès lors que la SAS BC2R n'a pu demander la désignation d'un organisme de son choix pour siéger comme membre ;
- c'est à tort que le vérificateur a regardé la comptabilité de la SAS BC2R comme irrégulière et non probante ;
- la doctrine administrative référencée 4 G-3341, n°s 9 et 10, relative à la régularité de la comptabilité, est opposable à l'administration ;
- l'administration ne pouvait procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SAS BC2R ;
- la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration est radicalement viciée ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré ;
- l'administration a méconnu le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'il y avait lieu d'appliquer la majoration pour manquement délibéré ;
- l'administration a manqué à son devoir de loyauté en faisant application de la majoration pour manquement délibéré ;
- l'administration a méconnu le principe de proportionnalité en faisant application de la majoration pour manquement délibéré ;
- la position du service en ce qui concerne l'application de la majoration pour manquement délibéré est contraire aux principes de confiance légitime et de respect des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BC2R, qui exploitait à Nice un café restaurant sous l'enseigne " Brasserie du cours ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires...
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) BC2R, représentée par Me Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001207 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Me Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BC2R, représenté par Me Ciaudo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SAS BC2R n'a pas été convoquée devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est irrégulière, dès lors que la SAS BC2R n'a pu demander la désignation d'un organisme de son choix pour siéger comme membre ;
- c'est à tort que le vérificateur a regardé la comptabilité de la SAS BC2R comme irrégulière et non probante ;
- la doctrine administrative référencée 4 G-3341, n°s 9 et 10, relative à la régularité de la comptabilité, est opposable à l'administration ;
- l'administration ne pouvait procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SAS BC2R ;
- la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration est radicalement viciée ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré ;
- l'administration a méconnu le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'il y avait lieu d'appliquer la majoration pour manquement délibéré ;
- l'administration a manqué à son devoir de loyauté en faisant application de la majoration pour manquement délibéré ;
- l'administration a méconnu le principe de proportionnalité en faisant application de la majoration pour manquement délibéré ;
- la position du service en ce qui concerne l'application de la majoration pour manquement délibéré est contraire aux principes de confiance légitime et de respect des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BC2R, qui exploitait à Nice un café restaurant sous l'enseigne " Brasserie du cours ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires...
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