CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 21MA01339, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FEDI
Judgement Number21MA01339
Record NumberCETATEXT000047206331
Date10 février 2023
CounselFOUDIL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Grimmo 2 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012 ainsi que des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1803755 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.


Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er avril et 24 septembre 2021, la SCI Grimmo 2, représentée par Me Foudil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;




2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012 ainsi que des pénalités afférentes ;


3°) à titre subsidiaire, de prononcer ledit dégrèvement à hauteur de 4 848 euros et des pénalités afférentes ;


4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

1°) en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- le régime de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée applicable, qui était annuel, est devenu mensuel au cours des opérations de vérification ; dès lors, l'administration aurait dû effectuer deux procédures de vérification de comptabilité distinctes ;
- l'avis de vérification de comptabilité en date du 6 mars 2012 a été adressé à " la SARL Grimmo 2 " alors que la société Grimmo 2 n'est pas une SARL mais une SCI ; dès lors, cet avis n'a pas été adressé au nom de la société vérifiée, en méconnaissance de l'article 1649 septies du code général des impôts ;
- en méconnaissance de l'article L. 47, al. 4 du livre des procédures fiscales, cette erreur a privé la société de la possibilité de se faire assister par un conseil dans un délai suffisant ;
- il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la procédure de taxation d'office ;

2°) en ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- son gérant pensait de bonne foi relever du régime annuel de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et non du régime mensuel ; dès lors, l'administration ne prouve pas le caractère volontaire de l'omission constatée ;
- l'administration aurait dû la mettre en demeure de satisfaire à ses obligations fiscales, avant la vérification ;
- à titre subsidiaire, le tableau figurant page 5 de la proposition de rectification adressée à la société comporte des erreurs de calcul; le total de la deuxième colonne intitulée " total de la taxe sur la valeur ajoutée collectée encaissée " est erroné ; il est de...

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