CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 21MA01957, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FEDI
Judgement Number21MA01957
Record NumberCETATEXT000047121642
Date10 février 2023
CounselFEAT SOCIETE D'AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Speedookart a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2016 ainsi que des pénalités afférentes et subsidiairement, de faire application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 b bis du code général des impôts.

Par un jugement n° 1900838 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la SAS Speedookart, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2016 ainsi que des pénalités afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le parc D... diffuse un thème culturel qui ne peut être regardé comme un simple accessoire ;
- à titre subsidiaire, elle doit bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 b bis du code général des impôts ; à ce titre, ses installations constituent des jeux et manèges forains, au sens des paragraphes 210 et 230 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-50 publiée le 6 juin 2018 ; la requérante peut également se prévaloir de la documentation administrative 3 C-2253 n° 2 du 30 mars 2001 ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée car le parc à l'heure de la première vérification sur la période de 2000 et 2001 est considérablement différent de celui qu'il est aujourd'hui.


Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens invoqués par la SAS Speedookart ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SAS Speedookart, créée le 1er juin 2013, qui...

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