CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 21MA00106, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FEDI
Judgement Number21MA00106
Record NumberCETATEXT000047121615
Date10 février 2023
CounselSELARL DE MAITRES LO PINTO, MAMELLI - "SAJEF AVOCATS"
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juin 2000, la SCI de la Gare a conclu, pour une durée de quinze ans, un contrat de crédit-bail avec la société Intercoop pour l'acquisition et le financement d'un immeuble à usage d'entrepôt industriel et de bureaux situé à La Farlède, que la société civile a donné en sous-location. Un avenant à ce contrat, daté du 23 janvier 2008, a prévu le financement par crédit-bail d'une extension de cette construction, sur la durée restant à courir du contrat initial. Par acte du 18 décembre 2015, la SCI de la Gare a racheté l'immeuble à la société Intercoop. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile, l'administration a remis en cause le résultat de son exercice clos en 2015, puis a tiré les conséquences du redressement de la société à l'égard de chacun de ses trois associés. Ainsi, par une proposition de rectification du 30 octobre 2017 adressée à M. et Mme A..., associés de la SCI de la Gare, l'administration a tiré les conséquences financières du contrôle de la société à leur égard, à concurrence de leurs quotes-parts dans la société, et a appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prononce la décharge partielle des sommes ainsi mises à leur charge.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la détermination du résultat imposable de la SCI de la Gare :
2. Aux termes de l'article 239 sexies B du code général des impôts : " Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. (...) ". Aux termes dudit article 239 sexies : " I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le...

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