CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 21MA02788, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FEDI
Judgement Number21MA02788
Record NumberCETATEXT000047121650
Date10 février 2023
CounselCABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Bertrand-Hebrard représentant les consorts H... et I... et de Me Ouvrard représentant le centre hospitalier de Hyères.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... I... a été admis aux urgences du centre hospitalier de Hyères le 29 juin 2008 en raison de la présence d'un os de lapin bloqué au niveau de l'oesophage. Une intervention chirurgicale sous anesthésie générale a été réalisée le soir même afin de retirer le corps étranger. A l'issue de l'intervention, M. I... a présenté un arrêt circulatoire entraînant une anoxie cérébrale et d'importantes séquelles neurologiques. A la suite d'une demande d'expertise médicale adressée au tribunal administratif de Toulon, dont le rapport a été remis le 29 octobre 2015, les consorts H... et I..., après avoir vainement sollicité, en leur qualité d'ayants-droit de M. C... I..., l'indemnisation de leurs préjudices auprès du directeur du centre hospitalier de Hyères, ont obtenu, par un jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif administratif de Toulon, la condamnation du centre hospitalier de Hyères et de l'ONIAM à les indemniser des préjudices subis par la victime et ceux subis en leur qualité de victimes indirectes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation en tant qu'il a limité à la somme de 65 894,63 euros le montant du remboursement de ses débours, et demande à la cour de porter à la somme de 500 532,193 euros le montant de cette indemnité. Les consorts H... et I... relèvent également appel de ce jugement en tant qu'il a limité leur indemnisation aux montants ci-dessus mentionnés et demandent une meilleure indemnisation. Le centre hospitalier de Hyères conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal, à titre subsidiaire, à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée et à ce que le montant des indemnités demandées soit réduit à de plus justes proportions.


Sur la recevabilité des conclusions d'appel des consorts H... et I... :

2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d'appel, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. Eu égard au lien que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale établissent entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, la caisse ou la victime est recevable à faire appel à son tour du jugement même si le délai légal est expiré. Dans ces conditions, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par les consorts H... et I... par la voie de l'appel provoqué sont irrecevables au motif qu'il s'agit de conclusions portant sur un litige distinct de celui invoqué par la CPAM de la Loire qui aurait dû faire l'objet d'un recours principal enregistré dans le délai d'appel.






Sur la recevabilité de l'appel incident du centre hospitalier de Hyères :

3. D'une part, en contestant, par la voie de l'appel incident, le principe de la responsabilité retenu par le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon qui l'a condamné, en retenant un taux de perte de chance de 30 %, à réparer les préjudices subis par les ayants-droit de M. I... en lien avec les conséquences de l'accident médical survenu le 29 juin 2008, le centre hospitalier de Hyères ne soulève pas un litige distinct de l'appel de la CPAM de la Loire lequel tend à la réformation du jugement du 20 mai 2021 en tant que le tribunal administratif de Toulon n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre du centre hospitalier. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la CPAM de la Loire aux conclusions de l'appel incident doit être rejetée.


4. D'autre part, les conclusions, présentées à titre subsidiaire par le centre hospitalier de Hyères, tendant à ce que les indemnités accordées aux consorts H... et I... soient réduites à de plus justes proportions, ont pour cause le même fait générateur, concernent les mêmes personnes, et, par suite, se rattachent au même litige que celui soulevé par l'appel principal formé par les consorts H... et I.... Ces conclusions sont, par suite, et contrairement à ce que soutient la CPAM de la Loire, recevables.


5. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".


6. Le mémoire d'appel présenté par le centre hospitalier de Hyères ne se borne pas à la reproduction littérale de son argumentation devant le...

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