CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 22MA01390, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FEDI
Judgement Number22MA01390
Record NumberCETATEXT000047121683
Date10 février 2023
CounselCHARTIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 avril 2021.

Par un jugement n° 2108337 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 février 2021 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux prise le 2 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entre´e et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits en ne tenant pas compte des pièces médicales communiquées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entre´e et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle me´connai^t les stipulations de l'article 8 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberte´s fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entre´e et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entre´e et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle me´connai^t les stipulations de l'article 3 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberte´s fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entre´e et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entre´e et du se´jour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant rejet de son recours gracieux :
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11, du 10° de l'article L. 511-4, du III de l'article L. 511-1 et des articles L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.


Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Teysseyre, substituant Me Chartier pour M. A....




Considérant ce qui suit :


1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 17 juillet 1984, est entré en France le 30 avril 2017 et s'y est maintenu depuis. Après avoir fait l'objet, le 5 février 2018, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, il a déposé une demande d'asile enregistrée...

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