CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 21MA01189, Inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Writing for the CourtM. Nicolas DANVEAU
Presiding JudgeMme FEDI
Record NumberCETATEXT000047121637
CounselSELAS LPA-CGR AVOCATS
Date10 février 2023
Judgement Number21MA01189
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Folelli a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 452 686 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 1900424 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande à hauteur de la somme de 149 810 euros, a partiellement fait droit à sa demande en admettant au bénéfice du crédit d'impôt sur les sociétés troisfactures de 3 000 euros hors taxes, 3 441,61 euros hors et de 2 300 euros hors taxes et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mars 2021, 16 décembre 2021 et 4 avril 2022, la SAS Folelli, représentée par Me Galvez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour investissements en Corse dont elle estime disposer à hauteur de 271 317,56 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 37 885,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dépenses facturées par la banque Landesbank Saar en vertu d'un contrat de prêt, et les frais annexes à ce contrat de prêt, sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse ; les coûts d'emprunts qui financent la production d'une immobilisation peuvent être compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, comme le prévoient les dispositions de l'article 38 undecies de l'annexe III au code général des impôts ainsi que les paragraphes n° 40, n° 110, n° 300 et n° 320 de l'instruction BOI-BIC-CHG-20-20-10 ;
- le financement souscrit par la société Folelli auprès de la banque est spécifiquement et directement souscrit dans le seul objectif de financer le coût de la construction de la centrale photovoltaïque ;
- elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt en ce qui concerne la seconde échéance du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'un montant de 336 000 euros ; l'ensemble des prestations se rattache exclusivement à la phase de construction de la centrale ; le paragraphe n° 200 de l'instruction BOI-BIC-BASE-20-10 justifie la prise en compte de ces dépenses ;
- la dépense de 88 587,32 euros correspondant aux intérêts du compte-courant d'associés est éligible au crédit d'impôt, comme le confirme le paragraphe n° 40 de l'instruction BOI-BIC-CHG-20-20-10 et le paragraphe n° 200 de l'instruction BOI-BIC-BASE-20-10 ;
- les frais de conseil exposés à hauteur de 2 500 euros ont été directement engagés en vue de l'obtention du contrat de financement de la construction de la centrale et sont dès lors éligibles au crédit d'impôt.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2021, 14 février 2022 et 7 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 19 740 euros prononcé en cours d'instance et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Galvez, représentant la SAS Folelli.




Considérant ce qui suit :


1. La société par actions simplifiée (SAS) Folelli, qui a pour objet le développement, la construction et l'exploitation d'infrastructures de production d'énergie photovoltaïque, a réalisé au cours de l'année 2017 des investissements pour la construction et la mise en service d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Penta-di-Casinca. Elle a demandé le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts pour un montant de 3 502 270 euros représentant 30 % des investissements réalisés. L'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en accordant un crédit d'impôt de 3 049 584 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bastia a admis l'éligibilité au bénéfice de ce crédit d'impôt des dépenses d'un montant total de 8 741,61euros hors taxes, correspondant à des factures des bureaux d'études Greensolver et KiloWattsol. La SAS Folelli relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande. Par la voie de l'appel incident, le ministre de...

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