CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 21MA04556, Inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Writing for the CourtM. Gilles TAORMINA
Presiding JudgeMme FEDI
Record NumberCETATEXT000047121664
CounselSELAS COUDERC
Date10 février 2023
Judgement Number21MA04556
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. E... A... et Mme D..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, en droits et pénalités.


Par un jugement n° 1903919 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.


Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 novembre 2021 et 30 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Couderc, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'années 2015, en droits et
pénalités ;


3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens invoqués ;
- le seuil de deux millions d'euros au-delà duquel un agrément est exigé ne s'apprécie
pas par programme immobilier mais au regard du seul montant de la souscription au capital de la société ;
- la remise en cause de la réduction d'impôt ne peut se fonder sur les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, dès lors que ces dispositions ne concernent ni les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros, ni le dispositif de défiscalisation de l'article 199 undecies A du même code ;
- l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts n'a pas pour objet de définir la notion de programme d'investissement pour l'application du seuil de deux millions d'euros au-delà duquel un agrément ministériel préalable est requis ;
- l'administration ne peut pas se fonder sur la documentation référencée BOI-IR-RICI-80-30-20130826, n° 30 à 60 publiée au BOFIP le 26 août 2013, dès lors qu'elle ajoute une condition supplémentaire à la loi ;
- un avis du Conseil d'Etat n'est pas une décision de justice et n'a aucun " pouvoir
liant ", en outre, l'avis n° 41360 du 13 avril 2018 a été rendu en totale contradiction avec les conclusions du rapporteur public ; dès lors, cet avis ne lie pas le tribunal ;
- la position de l'administration méconnait le Bofip " sécurité juridique " du 12 septembre 2012, opposable à...

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