CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 22MA01583, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Writing for the Court | M. Gilles TAORMINA |
Presiding Judge | Mme FEDI |
Record Number | CETATEXT000047121686 |
Counsel | TRAVERSINI |
Date | 10 février 2023 |
Judgement Number | 22MA01583 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2201315 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme D..., représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son insertion professionnelle étant effective ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix années et qu'elle justifie d'une insertion sociale et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2201315 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme D..., représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son insertion professionnelle étant effective ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix années et qu'elle justifie d'une insertion sociale et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI