CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 05/05/2022, 20MA02332, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number20MA02332
Record NumberCETATEXT000045778169
Date05 mai 2022
CounselSEBAN ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Sonnenta a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 16 avril 2018 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2014/2015 et lui a demandé de reverser la somme de 26 928 euros correspondant au montant de l'aide augmentée de 10%.

Par un jugement n° 1800629 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, l'EARL Sonnenta, représentée par Me Giansily, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision du 16 avril 2018 du directeur général de FranceAgriMer ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un dispositif d'arrosage par micro-aspersion n'était pas équivalent à un système d'arrosage de micro-irrigation ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la modification du système d'irrigation ne pouvait pas faire l'objet de l'octroi d'une dérogation ;
- le signataire de la décision contestée n'avait pas compétence pour ce faire ;
- FranceAgriMer ne justifie pas que son contrôleur avait qualité, au sens des dispositions des articles R. 622-50 et R. 622-47 du code rural et de la pêche maritime, pour effectuer le contrôle réalisé en 2015 sur lequel se fonde la décision contestée ;
- la décision en litige du 16 avril 2018 prise en violation de la règle " non bis in idem " doit être annulée par voie de conséquence dans la mesure où elle est identique à celle du 7 avril 2016 qui a été annulée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle rejette dans sa totalité sa demande d'aide qui portait, outre sur une aide à l'irrigation, sur une aide à la plantation et une aide au palissage ;
- les précédentes demandes ayant été validées alors qu'elles concernaient également un système d'irrigation par micro-aspersion, la présente demande ne pouvait être rejetée.


Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EARL Sonnenta ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture...

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