CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 30/06/2022, 21MA01842, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number21MA01842
Record NumberCETATEXT000046018628
Date30 juin 2022
CounselDE STEFANO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me De Stefano, représentant la SARL Limat.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Limat relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
3. La proposition de rectification en date du 13 décembre 2016 adressée à la SARL Limat comporte exhaustivement les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal au point 3 de son jugement, cette...

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