CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 30/06/2022, 21MA03798, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number21MA03798
Record NumberCETATEXT000046018630
Date30 juin 2022
CounselOLIVIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) a refusé de faire droit à sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, d'enjoindre au CHICAS de lui verser ladite NBI.

Par un jugement n° 2009561 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a admis l'intervention volontaire du syndicat CFDT Santé Sociaux des Hautes-Alpes, annulé la décision du 13 octobre 2020 du directeur du CHICAS, enjoint à ce dernier de verser à Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une NBI de 13 points et rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 septembre 2021 et les 5 et 21 janvier 2022, le CHICAS, représenté par Me Clément-Lacroix, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de rejeter les conclusions du syndicat CFDT Santé Sociaux des Hautes-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête, qui répond aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 posant le principe de la NBI pour en étendre le champ d'application à des agents non concernés dans la mesure où selon ces dispositions, la NBI est attribuée dans les conditions fixées par décret ; or, si le 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 prévoyait l'attribution de la NBI de 13 points majorés aux infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires, l'article 8 du décret n° 2002-777 du 2 mai 2002 a exclu du champ de la NBI les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, ce que confirme la circulaire DHOS/P 1/P 2 n° 2002-383 du 8 juillet 2002 ;
- la NBI est liée à l'exercice effectif des fonctions spécifiques ou à l'accomplissement de tâches dans des conditions particulières, énumérées limitativement par la règlementation ;
- la NBI est attribuée aux infirmiers en soins généraux (ISG) exerçant exclusivement au sein d'un bloc opératoire afin d'indemniser cet exercice spécialisé au regard de leur qualification et emploi d'origine et la NBI n'est plus attribuée aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat (IBODE), ces derniers ayant vocation, du fait de leur diplôme, à exercer exclusivement en bloc opératoire et étant rémunérés selon une grille indiciaire spécifique plus favorable que celle s'appliquant aux ISG intégrant la NBI ;
- le versement de la NBI aux IBODE est contraire au principe d'égalité et de nature à créer un déséquilibre en leur faveur dès lors que leur rémunération intègre leur qualification spécifique.


Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, Mme B... et le syndicat CFDT Santé Sociaux des Hautes-Alpes, représentés par Me Olivier, concluent au rejet de la requête du CHICAS et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'intervention volontaire du syndicat CFDT Santé Sociaux des...

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