CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/05/2022, 20MA04472, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number20MA04472
Record NumberCETATEXT000045809378
Date12 mai 2022
CounselSARL LE PRADO - GILBERT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A... N'Diaye a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 252 355 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital Nord à compter du 24 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1903631 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné l'AP-HM à verser à M. N'Diaye la somme de 81 282,23 euros de laquelle le montant de 60 000 euros alloué à titre provisionnel par une ordonnance du juge des référés le 16 janvier 2018 sera déduit et à rembourser à ce dernier, sur présentation de justificatifs et sous réserve de prescription médicale, le reste à charge au titre de l'achat de deux attelles Astep par an et, d'autre part, mis à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. N'Diaye, représenté par Me Bellilchi-Bartoli, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à la somme de 81 282,23 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'AP-HM et à la somme de 1 500 euros le montant alloué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de porter le montant de cette indemnité à 255 955 euros et celui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 9 600 euros, distrait au profit de son conseil, Me Bellilchi-Bartoli ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM, outre les dépens, le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative distrait au profit de son conseil, Me Bellilchi-Bartoli.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
- alors qu'il a demandé une somme de 4 975 euros au titre de ses périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de 50% et 25% au cours de la période du 1er décembre 2013 au 15 mars 2016, le tribunal lui a alloué la somme de 3 300 euros sans préciser la méthode de calcul retenue pour la détermination de ce montant ; il sollicite la somme de 4 975 euros au titre de ce chef de préjudice ;
- alors qu'il a demandé une somme de 20 000 euros au titre des souffrances qu'il a temporairement endurées évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, le tribunal lui a alloué 7 200 euros en se bornant à indiquer dans son jugement " qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ", motivation qui ne lui permet pas d'apprécier le bien-fondé de cette évaluation ; il sollicite la somme de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice ;
- alors qu'il a demandé une somme de 57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint évalué à 20% par l'expert, le tribunal lui a alloué 38 000 euros en se bornant à mentionner dans son jugement son âge au jour de la consolidation de son état de santé, motivation qui ne lui permet pas d'apprécier le bien-fondé de cette appréciation ; il sollicite la somme de 57 000 euros au titre de ce poste de préjudice ;
- le tribunal a fait une insuffisante évaluation de son préjudice esthétique permanent évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert en lui allouant la somme de 3 600 euros ; il sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros ;
- le tribunal, qui n'a pas répondu à ses conclusions relatives à l'indemnisation de son préjudice sexuel, a, à tort écarté l'existence de ce poste de préjudice non exclu par l'expert, qui doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 15 000 euros ;
- alors qu'il a demandé une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, le tribunal lui a alloué 2 000...

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