CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/11/2021, 20MA04067, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number20MA04067
Record NumberCETATEXT000044331860
Date10 novembre 2021
CounselJEAN-CLAUDE BENSA & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser des indemnités d'un montant total de 14 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de la prise en charge de son carcinome épidermoïde du maxillaire gauche.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête de Mme B..., qui ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance, contient un exposé des faits, conclusions et moyens. La circonstance qu'elle énonce à nouveau les moyens justifiant, selon elle, qu'il soit fait droit à la demande de première instance ne permet pas de la regarder comme ne répondant pas aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors notamment qu'elle comporte une critique du jugement en tant qu'il a retenu que le centre hospitalier universitaire de Nice n'a commis aucune faute. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, le 24 octobre 2014, Mme B..., qui se plaignait de la réapparition de douleurs depuis le mois de septembre précédent, a subi des examens d'imagerie par PET TDM montrant une hyperfixation potentiellement facteur de reprise évolutive de sa pathologie cancéreuse. Si l'IRM pouvait laisser supposer que...

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