CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/11/2021, 20MA01446, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number20MA01446
Record NumberCETATEXT000044331828
Date10 novembre 2021
CounselSCP BBLM AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 218 977 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, en réparation des préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge médicale à l'hôpital Nord de Marseille et à mettre à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1907280,1909404 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à Mme A... une somme 36 267,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 ainsi qu'une somme de 2 200 euros au titre des frais d'expertise et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 47 876,85 euros au titre des débours exposés ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2020 et le 10 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Fontaine-Beriot, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 ;

2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 222 415 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, en réparation des préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge médicale à l'hôpital Nord de Marseille et d'assortir cette somme des intérêts de retard à compter de la date du 23 août 2019 avec anatocisme ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise qu'elle a engagés ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement de la somme de 7 000 euros, exposée en première instance et en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le quantum de son indemnisation doit être réévalué à la hausse sur la base du rapport d'expertise du 8 juillet 2019 ;
- elle est fondée à obtenir la somme de 3 804 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 20 000 euros en réparation des souffrances endurées de 3,5/7 qui ont été sous-évaluées par le rapport d'expertise, la somme de 6 000 euros en compensation de son préjudice esthétique temporaire de 3/7 d'une durée d'un an, la somme de 1 211 euros au titre des dépenses restées à sa charge, la somme de 10 597 euros en remboursement des frais d'assistance à tierce personne engagés, la somme de 1 883 euros en compensation des frais de déplacement entre son domicile et l'hôpital, la somme de 1 200 euros au titre de la perte de revenus pendant son arrêt maladie, la somme de 1 400 euros au titre de la perte de revenus de son époux, la somme de 12 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique manifestement sous-évalué par l'expert qui l'a fixé à 1/7 alors qu'elle présente des cicatrices disgracieuses, une boiterie et une prise de poids importante non prise en compte par l'expert, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 21 195 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter de la date de la consolidation de son état de santé sur la base d'une présence de 4 heures hebdomadaires avec un taux horaire de 22,50 euros, la somme de 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle eu égard à une pénibilité accrue de son métier et à une dévalorisation sur le marché du travail avec impact sur sa carrière, son handicap la contraignant à une certaine sédentarité peut compatible avec des fonctions managériales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient avoir obtenu entière satisfaction en première instance.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2021.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties...

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