CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24/10/2025, 24MA00654, Inédit au recueil Lebon
| Presiding Judge | Mme FEDI |
| Record Number | CETATEXT000052431840 |
| Judgement Number | 24MA00654 |
| Date | 24 octobre 2025 |
| Counsel | MACONE;MACONE;SCP IMAVOCATS |
| Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022 par lesquels le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement " La Salle ", et de condamner la commune de Toulon à lui payer les sommes de 39 264,88 euros et 50 762,96 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette fermeture au public.
Par un jugement n°s 2202775, 2201804 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2024, le 7 décembre 2024 et le 12 juin 2025 sous le n° 24MA00654, M. A..., représenté par Me Macone, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les conclusions de la commune de Toulon ;
2°) d'annuler le jugement n° 2201804 du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulon du 4 mai 2022 ;
4°) de condamner la commune de Toulon à lui payer 39 264,88 euros en réparation du préjudice financier résultant de la fermeture au public de son établissement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 8 852 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 a continué à produire ses effets ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation du principe du contradictoire ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- la commune doit l'indemniser du préjudice financier résultant de la fermeture de son établissement à hauteur de 39 264,88 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 29 avril 2025, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant doit être regardé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, comme s'étant désisté d'office de sa requête ;
- aucune critique de la régularité du jugement attaqué n'est formulée par le requérant ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A... contestant l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 4 mai 2022 sont infondés.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2024, le 7 décembre 2024 et le 12 juin 2025 sous le n° 24MA00655, M. A..., représenté par Me Macone, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les conclusions de la commune de Toulon ;
2°) d'annuler le jugement n° 2202757 du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulon du 28 septembre 2022 ;
4°) de condamner la commune de Toulon à lui payer 104 527,87 euros en réparation du préjudice financier résultant de la fermeture au public de son établissement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 8 852 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 28 septembre 2022 a continué à produire ses effets ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation du principe du contradictoire ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 3 août 2022 ;
- la commune doit l'indemniser du préjudice financier résultant de la fermeture de son établissement à hauteur de 104 527,87 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 30 avril 2025, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant doit être regardé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, comme s'étant désisté d'office de sa requête ;
- aucune critique de la régularité du jugement attaqué n'est formulée par le requérant ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A... contestant l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 28 septembre 2022 sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022 par lesquels le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement " La Salle ", et de condamner la commune de Toulon à lui payer les sommes de 39 264,88 euros et 50 762,96 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette fermeture au public.
Par un jugement n°s 2202775, 2201804 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2024, le 7 décembre 2024 et le 12 juin 2025 sous le n° 24MA00654, M. A..., représenté par Me Macone, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les conclusions de la commune de Toulon ;
2°) d'annuler le jugement n° 2201804 du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulon du 4 mai 2022 ;
4°) de condamner la commune de Toulon à lui payer 39 264,88 euros en réparation du préjudice financier résultant de la fermeture au public de son établissement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 8 852 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 a continué à produire ses effets ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation du principe du contradictoire ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- la commune doit l'indemniser du préjudice financier résultant de la fermeture de son établissement à hauteur de 39 264,88 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 29 avril 2025, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant doit être regardé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, comme s'étant désisté d'office de sa requête ;
- aucune critique de la régularité du jugement attaqué n'est formulée par le requérant ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A... contestant l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 4 mai 2022 sont infondés.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2024, le 7 décembre 2024 et le 12 juin 2025 sous le n° 24MA00655, M. A..., représenté par Me Macone, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les conclusions de la commune de Toulon ;
2°) d'annuler le jugement n° 2202757 du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulon du 28 septembre 2022 ;
4°) de condamner la commune de Toulon à lui payer 104 527,87 euros en réparation du préjudice financier résultant de la fermeture au public de son établissement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 8 852 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 28 septembre 2022 a continué à produire ses effets ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation du principe du contradictoire ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public...
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