CAA de MARSEILLE, , 26/07/2021, 21MA01044, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21MA01044
Date26 juillet 2021
Record NumberCETATEXT000043861269
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004695 du 26 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation dès lors qu'il a indiqué, à tort, que Mme D... ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreurs de fait pour avoir indiqué, d'une part, que la situation de Mme D... relevait des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, que Mme D... ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de garanties de représentation suffisantes ainsi que d'une bonne intégration dans la société française ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- l'absence de délai de départ volontaire est illégale ;
- il n'était ni nécessaire ni justifié de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la durée d'un an est disproportionnée au regard de sa situation particulière.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces du...

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