CAA de MARSEILLE, , 23/08/2021, 21MA00050, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21MA00050 |
Date | 23 août 2021 |
Record Number | CETATEXT000043963556 |
Counsel | GUENEAU JEAN-PAUL |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2003382 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Gueneau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire ;
3°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecins du 9 janvier 2020 est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège de médecins est irrégulier dès lors qu'il ne mentionnait pas le pays d'origine et ne mentionne pas la durée prévisible du traitement ;
- l'arrêté a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 23 juin 2021, le recours formé par M. B... A... contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle refusant son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2003382 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Gueneau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire ;
3°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecins du 9 janvier 2020 est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège de médecins est irrégulier dès lors qu'il ne mentionnait pas le pays d'origine et ne mentionne pas la durée prévisible du traitement ;
- l'arrêté a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 23 juin 2021, le recours formé par M. B... A... contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle refusant son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa...
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