CAA de MARSEILLE, , 23/07/2021, 21MA01268, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21MA01268
Date23 juillet 2021
Record NumberCETATEXT000043861273
CounselSELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitements des ordures ménagères (SICTOM) de Pézenas-Agde a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1902938 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2019 du président du SICTOM de Pézenas-Agde ;

3°) d'enjoindre au SICTOM de Pézenas-Age de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SICTOM de Pézenas-Agde le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- aucune faute personnelle justifiant le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut lui être reprochée alors que les plaintes pénales sont en cours d'instruction ;
- les premiers juges ne pouvaient accueillir la substitution de motif demandée par le SICTOM de Pezenas-Agde en retenant le motif tiré de ce qu'il n'était pas exposé à des attaques et à un harcèlement, dès lors que cette circonstance qui ne lui permet pas de démontrer l'existence d'agissements de harcèlement à son encontre et de former un recours gracieux, le prive d'une garantie ;
- il a été accusé à tort, diffamé et harcelé dans le cadre de ses activités ;
- le jugement de première instance est entaché de contradiction de motifs dès lors qu'il indique que la décision attaquée précise le motif du rejet alors que, par ailleurs, le tribunal a accueilli une demande de substitution de motif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


1. M. A... titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe au sein du SICTOM de Pézenas-Agde où il occupe les fonctions d'agent d'accueil de la déchetterie de Pomerols, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le président du SICTOM de...

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