CAA de MARSEILLE, , 22/07/2021, 21MA00793, Inédit au recueil Lebon

Date22 juillet 2021
Record NumberCETATEXT000043851915
Judgement Number21MA00793
CounselRAMZAN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009908 du 1er février 2021 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu les particularités de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne, née le 3 janvier 1995, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".

3. Mme B... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il...

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