CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 07/07/2022, 21MA05010, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHAZAN |
Judgement Number | 21MA05010 |
Record Number | CETATEXT000046027705 |
Date | 07 juillet 2022 |
Counsel | ARNOULD |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2106402 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B... épouse C..., représenté par Me Arnould, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les observations de Me Arnould représentant Mme B... épouse C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2106402 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B... épouse C..., représenté par Me Arnould, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les observations de Me Arnould représentant Mme B... épouse C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui...
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