CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 10/11/2021, 19MA03235, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHAZAN |
Date | 10 novembre 2021 |
Judgement Number | 19MA03235 |
Record Number | CETATEXT000044331765 |
Counsel | ELEOM NIMES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1702253 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. C..., représenté par ELEOM Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui accorder le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de refus de permis est insuffisamment motivé ;
- le refus de permis est illégal car pris sur le fondement d'un plan de prévention des risques inondations lui-même illégal, dès lors que le classement de la parcelle en zone F-U est erroné ;
- le maire ne pouvait lui opposer le défaut de pièces complémentaires et l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir, substituant Me Merland, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1702253 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. C..., représenté par ELEOM Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui accorder le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de refus de permis est insuffisamment motivé ;
- le refus de permis est illégal car pris sur le fondement d'un plan de prévention des risques inondations lui-même illégal, dès lors que le classement de la parcelle en zone F-U est erroné ;
- le maire ne pouvait lui opposer le défaut de pièces complémentaires et l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir, substituant Me Merland, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement...
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