CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 21MA00081, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Record NumberCETATEXT000044061069
Judgement Number21MA00081
Date16 septembre 2021
CounselCABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000787 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 21MA0082 les 8 janvier et 17 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi d 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle ;
- le tribunal n'a pas correctement analysé le moyen tiré de la méconnaissance de la Directive du 25 novembre 2003 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu le champ d'application de la loi ; elle peut se prévaloir de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des estrangers et du droit d'asile ; en outre l'article 11 de l'accord franco-ivoirien est incompatible avec la Directive 2003/109/CE ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L 314-2 et L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle ;
- le litige soulève une question de droit nouvelle qui doit être transmise pour avis au Conseil d'Etat et ne devrait pas être dispensé de conclusions du rapporteur public.

Le préfet de l'Hérault a produit des mémoires en défense les 2 et 19 mars 2021 par lesquels il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.



II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 21MA00081 les 8 janvier et 27 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :
- l'exécution de la mesure d'éloignement risque d'entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- elle invoque des moyens sérieux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT