CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 19MA02009, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Date16 septembre 2021
Judgement Number19MA02009
Record NumberCETATEXT000044061026
CounselSELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Madonette a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 218 425,48 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1605465 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 2019 et 11 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Madonette, représenté par Me Orlandini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2019 ;

2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 206 154 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de la délivrance d'un permis de construire non assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le lien de causalité est établi ;
- il a droit à la réparation du coût des travaux de mise en sécurité de la falaise, des frais de maîtrise d'œuvre, du supplément de maîtrise d'œuvre, et au remboursement des dommages et intérêts versés à la famille A....

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2019 et 29 octobre 2020, la commune de Nice, représentée par le cabinet Deplano - Moschetti - Salomon - Simian, agissant par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Madonette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :
- les moyens sont infondés ;
- le syndicat ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- l'action indemnitaire était prescrite.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gadd de la...

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