CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 20MA02545, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Judgement Number20MA02545
Record NumberCETATEXT000044061047
Date16 septembre 2021
CounselCHABBERT MASSON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000931 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " d'une durée d'un an.

Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2020 et le 4 janvier 2021, le préfet du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.



Il soutient que :

- M. A... ne réunit pas les conditions mises pour le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dès lors que sa demande ne reposait pas sur ce fondement ;
- eu égard à l'irrégularité de son séjour en France et à la présence de sa famille dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Chabbert Masson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet du Gard ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, d'erreurs de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision et d'une erreur manifeste d'appréciation.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa...

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