CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 20MA03048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Judgement Number20MA03048
Record NumberCETATEXT000044061053
Date16 septembre 2021
CounselLLC & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 22 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal des Mayons a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 20 décembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900263 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 23 avril 2021, M. A..., représenté par Me Lopasso, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Mayons la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le classement de sa parcelle en zone Ac est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

Par des mémoires enregistrés le 25 mars 2021 et le 6 mai 2021, la commune des Mayons, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande en outre, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du dernier mémoire de M. A... du paragraphe pages 13 à 15 de " c'est l'intégration de la parcelle déjà construite " à " ne disposera d'aucun voisin " et la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de ces écritures.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- les mémoires du requérant comportent des éléments injurieux et diffamatoires.

Par une ordonnance du 1er juin 2021, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopasso représentant M. A..., et de Me...

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