CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 20MA02987, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Judgement Number20MA02987
Record NumberCETATEXT000044061051
Date16 septembre 2021
CounselDECAUX
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001071 du 15 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité d'ascendant d'un mineur de nationalité française en application de l'article 6 4°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans que puisse lui être opposé la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ;
- en tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public, la dernière infraction qu'il a commise remontant à 2013 ;
- il n'existe pas de risque de soustraction à une mesure d'éloignement et le préfet ne pouvait donc pas faire application de l'article L. 511 II 3°) ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde...

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