CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 20MA03714, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHAZAN |
Record Number | CETATEXT000044061056 |
Judgement Number | 20MA03714 |
Date | 16 septembre 2021 |
Counsel | GENESIS AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Grimaud a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800967 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, la commune de Grimaud, représentée par le cabinet Génésis, agissant par Me Cassin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 en tant qu'il lui a fait injonction de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C... dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le motif tiré du risque inondation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est légalement fondé ;
- le motif tiré du risque incendie sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'uranisme est légalement fondé ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, le tribunal ne pouvait enjoindre à la délivrance du permis mais ne pouvait qu'enjoindre au réexamen dès lors que la situation de fait a évolué.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, Mme C..., représentée par la SELARL Retex, agissant par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel de la commune sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes du cabinet Génésis représentant la commune de Grimaud et de Me Quenin de la SELARL Retex représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Grimaud relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Grimaud a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800967 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, la commune de Grimaud, représentée par le cabinet Génésis, agissant par Me Cassin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 en tant qu'il lui a fait injonction de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C... dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le motif tiré du risque inondation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est légalement fondé ;
- le motif tiré du risque incendie sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'uranisme est légalement fondé ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, le tribunal ne pouvait enjoindre à la délivrance du permis mais ne pouvait qu'enjoindre au réexamen dès lors que la situation de fait a évolué.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, Mme C..., représentée par la SELARL Retex, agissant par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel de la commune sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes du cabinet Génésis représentant la commune de Grimaud et de Me Quenin de la SELARL Retex représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Grimaud relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé...
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