CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/05/2021, 19MA05154, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Record NumberCETATEXT000043511637
Date12 mai 2021
Judgement Number19MA05154
CounselSCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F..., M. K... F... et Mme E... M... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Midi investissement immobilier un permis de construire valant division en vue de la réalisation de soixante-sept logements dont dix-huit sociaux, avec piscine, garages, et démolition des constructions existantes, sur des parcelles cadastrées section AH n° 172, 540, 933 et 936 situées 21 avenue Girard et 1 chemin des Ubacs, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801762 du 27 septembre 2019 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2019, le 13 mai 2020, le 29 septembre 2020, le 30 septembre 2020, le 16 octobre 2020 et des mémoires récapitulatifs produits les 4 et 10 novembre 2020 et le 10 décembre 2020, suite à l'invitation de la Cour sur le fondement de l'article R. 61181 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. H... F..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. K... F... et Mme E... M..., représentés par Me J... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- ils ont intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
- et ils ont régulièrement notifié tant leur recours gracieux que leur demande de première instance et leur requête d'appel sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué qui n'a pas été transmis au préfet n'est pas exécutoire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- le projet méconnait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que l'extension de l'urbanisation n'est pas suffisamment justifiée dans le plan local d'urbanisme (PLU) et, d'autre part, que le projet prévoit une extension de l'urbanisation qui n'est pas limitée ;
- il n'est pas compatible avec les orientations du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez qui organise une coupure d'urbanisation dans le secteur, en application de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme et il n'est pas compatible avec les objectifs et orientations du rapport de présentation du SCoT visant à protéger efficacement le littoral et à ralentir le rythme de construction, afin de réduire le risque d'inondation ;
- il méconnait le plan de prévention des risques d'incendie et feu de forêt (PPRIF) approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 et l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme;
- il méconnait aussi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque d'inondation, du risque routier et du risque d'incendie ;
- il méconnait les dispositions de la loi sur l'Eau et notamment les articles L. 214-1, R. 214-1 et suivants du code de l'environnement et L. 512-8 du code de l'environnement et R. 431-20 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas cohérent avec les objectifs n° 8 et 18 du projet d'aménagement et de développement durables ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme car le projet qui induit une imperméabilisation des sols serait de nature à compromettre l'orientation n° 6 du PADD pour " une ville résiliente face aux risques naturels et aux changements climatiques " ;
- il méconnait les articles article R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural étant insuffisant ;
- il méconnait les articles UD 3, UD 4, UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, et des mémoires récapitulatifs produits les 14 novembre 2020 et 14 décembre 2020, suite à l'invitation de la Cour sur le fondement de l'article R. 61181 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SAS Midi investissement immobilier, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la Cour d'appliquer les dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en toutes hypothèses de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable à défaut de critique du jugement ;
- il appartiendra aux requérants de justifier qu'ils ont accompli les formalités de notification de la requête d'appel sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance est irrecevable au regard de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le recours gracieux ayant été déposé tardivement ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

La procédure a été communiquée à la commune de Sainte-Maxime, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

La présidente de la Cour a désigné M. I... G..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le 15 avril 2 021 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de :

- l'incompétence de l'auteur de l'acte, à défaut d'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature, prévu par l'article L. 121-13 alinéa 3 du code de l'urbanisme.

Les parties ont également été informées le 15 avril 2021 qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative la Cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2017 afin de permettre à la SAS Midi investissement immobilier d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les illégalités tirées :

1°) de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, régularisable :
- soit par la justification et la motivation dans le PLU de l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau en application de l'article L. 121-13 alinéa 1 du code de l'urbanisme
- soit par l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature, prévu par l'article L. 121-13 alinéa 3 du code de l'urbanisme

2°) de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du PLU, régularisable :
- soit en justifiant de l'existence d'une servitude sur l'avenue Girard à la date de la décision attaquée ;
- soit par l'obtention d'un permis modificatif assorti d'une prescription selon laquelle le pétitionnaire devra produire l'acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier.

Les consorts F... ont présenté des observations en réponse le 19 avril 2021 ;

La SAS Midi Investissements a présenté des observations en réponse le 20 avril 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me J..., représentant M. F... et autres requérantes, et de Me D... de la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, représentant la SAS Midi investissement immobilier.


Trois notes en délibéré présentées d'une part, par la SAS Midi investissement immobilier le 23 avril 2021 et d'autre part par les requérants le 27 avril et le 7 mai 2021, ont été enregistrées.


Considérant ce qui suit :


1. Le maire de Sainte-Maxime a, par arrêté du 5 décembre 2017 délivré à la SAS Midi investissements immobilier un permis de construire valant division visant à démolir les constructions existantes et à réaliser une construction de soixante-sept logements dont dix-huit logements sociaux, une piscine et des garages sur les parcelles cadastrées section AH n° 933, 936, 540 et 172 situées 21, avenue Girard et 1, chemin des Ubacs. Et il a implicitement rejeté le recours gracieux des consorts F... formé par lettre du 2 février 2018. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Invitées à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les appelants et la société pétitionnaire ont déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris...

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