CAA de MARSEILLE, , 16/12/2021, 21MA04338, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000044513198 |
Judgement Number | 21MA04338 |
Date | 16 décembre 2021 |
Counsel | BELAICHE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 23 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination, et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2102560 du 9 août 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A... épouse B..., représentée par Me Belaïche, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Lozère du 23 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet et personnalisé ;
- la décision n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et notamment ses besoins médicaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle subit des violences de la part de son époux retourné en Albanie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 23 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination, et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2102560 du 9 août 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A... épouse B..., représentée par Me Belaïche, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Lozère du 23 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet et personnalisé ;
- la décision n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et notamment ses besoins médicaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle subit des violences de la part de son époux retourné en Albanie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour...
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