CAA de MARSEILLE, , 16/12/2021, 21MA04182, Inédit au recueil Lebon
Date | 16 décembre 2021 |
Judgement Number | 21MA04182 |
Record Number | CETATEXT000044513196 |
Counsel | BAUTES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2103191 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Bautes, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que sa présence en France est justifiée par des cartes d'aide médicale d'Etat et qu'il n'est pas fait mention de son insertion professionnelle ;
- il méconnaît mes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2103191 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Bautes, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que sa présence en France est justifiée par des cartes d'aide médicale d'Etat et qu'il n'est pas fait mention de son insertion professionnelle ;
- il méconnaît mes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de...
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