CAA de MARSEILLE, , 16/07/2024, 24MA01612, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000050009304
Date16 juillet 2024
Judgement Number24MA01612
CounselSCP AMIEL-SUSINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à M. A... C... un certificat de permis de construire tacite valant division parcellaire, pour l'édification de deux résidences secondaires avec garages et piscines, sur un terrain cadastré section C n° 144 à 146 situé lieudit Caldarello.
Par une ordonnance n° 2400688 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de cet arrêté et a rejeté les conclusions de M. C... et de la commune de Pianottoli-Caldarello présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C..., représenté par Me Susini, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 18 juin 2024 ;

2°) de rejeter le déféré suspension présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal aurait dû considérer comme tardif le déféré du préfet et par voie de conséquence, rejeter le déféré-suspension qui n'en est que l'accessoire, la date de communication au préfet de l'entier dossier du permis tacite ne pouvant être retenue comme point de départ du délai de recours, et l'ordonnance attaquée étant ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
- l'ordonnance attaquée ne mentionne pas la date de naissance du permis tacite, le 30 juin 2021, et ses conditions de naissance, alors que ce permis est la mesure en litige résultant du jugement du 25 mars 2021, devenu définitif, peu important la date du certificat et sa transmission au préfet ;
- le déféré était tardif, dès lors que le recours gracieux a été formé après l'expiration du délai de recours qui a couru à l'égard du préfet au plus tôt le 30 juin 2021, date de naissance du permis tacite, la notification du jugement du même jour annulant le refus de permis ayant eu lieu le 25 mars 2021, et au plus tard, le 22 novembre 2022, soit le lendemain de la transmission au préfet de l'arrêté portant transfert de ce permis ;
- en tout état de cause, le déféré a été formé après l'expiration d'un délai raisonnable.

La présidente de...

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