CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA04377, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000044513200 |
Date | 15 décembre 2021 |
Judgement Number | 21MA04377 |
Counsel | GONAND |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104295 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande au juge des référés de la Cour :
- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2021 ;
- d'ordonner au préfet la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1) la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ;
2) sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- le préfet devait préalablement consulter la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté est silencieux sur sa qualité de parent d'enfant français et sur la communauté de vie avec sa compagne et se borne à faire application de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mettre en balance sa condamnation pénale à trois mois de prison avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol dans un local commis le 27 août 2017 avec ses attaches familiales ;
- la demande de renouvellement devait être instruite exclusivement sur le fondement des stipulations de l'article 7bis g de l'accord franco-algérien alors que l'arrêté en litige vise à tort les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 dudit accord ;
- l'arrêté du 30 mars 2021 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et celles de l'article 7 bis et 7 bis g de l'accord franco-algérien ;
-il méconnaît aussi les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se fonde pas exclusivement sur les troubles à l'ordre public au regard des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104295 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande au juge des référés de la Cour :
- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2021 ;
- d'ordonner au préfet la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1) la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ;
2) sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- le préfet devait préalablement consulter la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté est silencieux sur sa qualité de parent d'enfant français et sur la communauté de vie avec sa compagne et se borne à faire application de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mettre en balance sa condamnation pénale à trois mois de prison avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol dans un local commis le 27 août 2017 avec ses attaches familiales ;
- la demande de renouvellement devait être instruite exclusivement sur le fondement des stipulations de l'article 7bis g de l'accord franco-algérien alors que l'arrêté en litige vise à tort les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 dudit accord ;
- l'arrêté du 30 mars 2021 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et celles de l'article 7 bis et 7 bis g de l'accord franco-algérien ;
-il méconnaît aussi les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se fonde pas exclusivement sur les troubles à l'ordre public au regard des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16...
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