CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA02854, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21MA02854
Date15 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044513183
CounselAARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°2100007 du 5 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour, en tout état de cause de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui l'a privé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour dans les délais impartis.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.


Vu les autres pièces du dossier,


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
-la loi du 10 juillet 1991.


Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5°...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT